PROCÉDURE DE SIGNALEMENT INTERNE

PROCÉDURE DE SIGNALEMENT INTERNE AU SEIN DE MCP SP. Z O.O.(MCP SARL)
§ 1
Objectifs de la Procédure de Signalements Internes

1. Objectifs de la Procédure:
1) la création d’un outil interne pour accroître l’efficacité de la détection, du suivi et de la résolution des situations liées aux violations de la loi (c’est-à-dire les abus et les délits) et aux réglementatoins en vigueur au sein de la société MCP Sp. z o.o. ayant son siège à Rzezawa, rue Przemysłowa 56;
2) l’amélioration de la transparence et de l’honnêteté en précisant la manière de protéger les lanceurs d’alerte, les personnes qui aident à faire les signalements, les personnes liées aux lanceurs d’alerte qui risquent de subir des représailles dans le cadre d’un signalement soumis, et cela dans le cadre de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte du 14 juin 2024 (J.O. point 928) ;
3) la protection de l’intérêt public en signalant les activités qui menacent la sécurité, l’environnement;
4) le renforcement de la culture d’organisation par la création d’un lieu de travail plus transparent et plus ouvert;
5) minimiser les risques juridiques et financiers par une réaction aux signalements suffisamment tôt;
6) augmenter la loyauté et le moral des Employés par des actions conformes à l’éthique.

§ 2
Objet de la procédure

1. L’objet de la procédure est de déterminer le mode de dépôt des Signalements de violation de la loi ou des règlements en vigueur à la société MCP sp. z o.o., dont le siège social est situé à Rzezawa, rue Przemysłowa 56, d’indiquer les personnes responsables de la réception des Signalements et de mener l’enquête, ainsi que de spécifier la responsabilité du Signalement soumis (Annexe no 3 constitue un modèle de l’autorisation appropriée pour les personnes qui reçoivent et vérifient les Signalements susmentionnés).
2. Les procédures précisent les moyens de communication possibles et les délais de réaction à un Signalement soumis.
3. Des procédures introduisent la protection de Lanceur d’alerte contre d’éventuelles représailles.

§ 3
Dictionnaire

1. Les termes ou abréviations utilisés dans la présente Procédure signifient:
1) Anonyme – un signalement qui ne contient pas les données du signalant;
2) Actions de suivi – les actions entreprises pour évaluer la vérité des allégations contenues dans le signalement et l’enquête interne, les mesures d’instruction, le dépôt d’avis, l’action liée à la tentative de réparation ou à la réparation du dommage, et la clôture de la procédure de réception de signalement;
3) Mesures de représailles – une action directe ou indirecte ou une omission causée par un signalement et qui viole ou est susceptible de violer les droits du lanceur d’alerte ou qui cause ou est susceptible de causer un préjudice au lanceur d’alerte, ou à une personne qui aide à soumettre un signalement d’une violation de la loi et à une personne liée au lanceur d’alerte;
4) Action de bonne foi – une présomption légale réglementée par le Code civil, relative aux intentions d’une personne donnée, indépendamment du résultat de ses actions. Elle consiste en la conviction d’une personne, justifiée par les circonstances, qu’elle a un droit qu’elle exerce effectivement;
5) Information sur la violation de la loi – il s’agit d’informations, y compris des soupçons justifiés concernant une violation réelle ou potentielle de la loi qui s’est produite ou est susceptible de se produire au sein de la société MCP sp. z o.o., dans laquelle le Lanceur d’alerte a participé au processus de recrutement ou à d’autres négociations précédant la conclusion d’un contrat, travaille ou travaillait, ou dans une autre entité avec laquelle le Lanceur d’alerte est ou a été en contact, dans un contexte professionnel, ou l’information relative à une tentative de recel d’une telle violation de la loi.
6) Retour d’information – l’information transmise au Lanceur d’alerte sur les mesures de suivi envisagées ou prises, et sur des raisons de ces mesures.
7) Contexte lié au travail – ce sont des actions futures, présentes ou passées, liées à l’exécution du travail sur la base du rapport de travail ou d’une autre relation juridique constituant la base de la fourniture d’un travail ou de services ou de l’exercice d’une fonction dans ou pour la société MCP sp. z o.o., au cours desquelles l’information sur une violation de la loi a été obtenue et il y a une possibilité de représailles.
8) Violation de la loi – toute action ou omission illégale ou destinée à contourner la loi, survenant au sein de MCP Sp. z o.o. concernant:
– corruption;
– marchés publics ;
– services, produits et marchés financiers ;
– lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme ;
– sécurité des produits et leur conformité aux exigences ;
– sécurité du transport ;
– protection de l’environnement ;
– protection radiologique et la sécurité nucléaire ;
– sécurité alimentaire et des fourrages pour les animaux ;
– santé et le bien-être des animaux ;
– santé publique ;
– protection des consommateurs ;
– protection de la vie privée et des données personnelles ;
– sécurité des réseaux et des systèmes informatiques;
– intérêts financiers du Trésor public de la République de Pologne, des collectivités locales et de l’Union européenne
– marché intérieur de l’Union européenne, y compris les règles de droit public en matière de la concurrence et d’aide de l’État ainsi que l’imposition des personnes morales ;
– libertés constitutionnelles et droits de l’homme et du citoyen;
9) Canaux confidentiels pour signaler les violations de la loi – des solutions techniques et organisationnelles permettant au Lanceur d’alerte de soumettre un signalement confidentiel de la manière la moins susceptible d’identifier les données personnelles du signalant, par des personnes non autorisées;
10) Employeur – Président du Directoire de la société MCP sp. z o.o. ou la Personne agissant en son nom;
11) Salarié – une personne employée à la société MCP z o. sur la base d’un contrat de travail et/ou d’un contrat de droit civil ou d’un autre rapport juridique (par exemple nomination) ; quelle que soit sa position dans la hiérarchie organisationnelle;
12) Superviseur – une personne désignée par l’Employeur comme personne exerçant des fonctions de direction, et/ou de surveillance, et/ou des fonctions organisationnelles supérieures par rapport à l’Employé;
13) Divulgation publique – constitue une divulgation publique d’information sur la violation de la loi,
14) Lanceur d’alerte – une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations concernant une violation de la loi, obtenues dans un contexte lié au travail:
– Employé;
– Travailleur temporaire;
– une personne fournissant un travail sur une base autre qu’un rapport de travail, y compris dans le cadre d’un contrat de droit civil ;
– entrepreneur;
– fondé de pouvoir ;
– actionnaire ou associé ;
– membre de l’organe d’une personne morale ou d’une unité organisationnelle sans personnalité morale ;
– stagiaire ;
– bénévole;
– apprenti ;
– foncionnaire ;
– militaire au sens de l’art. 2 points 39 de la loi du 11 mars 2022 sur la défense de la Patrie (J.O. de 2024, articles 248 et 834)
– personne physique, en cas de signalement ou de divulgation publique d’informations sur une violation de la loi, obtenues dans un contexte lié au travail avant d’établir un rapport de travail ou un autre rapport juridique, constituant la base de la fourniture du travail ou de services, ou de l’exercice d’une fonction au sein de la société MCP sp. z o.o., ou pour cette entité, ou étant de service dans une entité morale ou après leur résiliation.
15) Signalement interne – une information personnelle communiquée de bonne foi, par écrit, par le biais des canaux dédiés au signalement des violations de la loi en vigueur, auprès de MCP Sp. z o.o.
16) Signalement externe – La transmission orale ou écrite au Médiateur ou à une autorité publique, d’informations concernant une violation de la loi.

§ 4
Procédure relative au signalement des violations de la loi

1. La procédure de signalement interne des violations de la loi permet de signaler les irrégularités via des canaux dédiés disponibles. Elle assure une vérification fiable, indépendante et opportun des violations signalées et assure le suivi des résultats du signalement et aussi le suivi des actions de suivi prises.
2. Le Directoire de MCP sp. z o.o. a autorisé, sur la base de procurations appropriées, les personnes mentionnées ci-dessous à recevoir et à examiner les signalements:
1) Roksana Nyc-Plucińska HR Biznes Partner
2) Krzysztof Barnaś – Directeur de Production
3) Paweł Sitko – Chef du Département des Concepteurs
3. Les signalements de violations de la loi peuvent être faits par le Lanceur d’alerte par le biais des canaux de signalement, confidentiels prévus à cet effet et fonctionnant au sein de MCP sp. z o.o :
– par écrit, sous la forme d’une lettre à l’adresse : MCP sp. z o.o. ul. Przemysłowa 56, 32-765 Rzezawa, en indiquant obligatoirement sur l’enveloppe la mention « SIGNAL » ;
– en personne, en contactant les personnes autorisées énumérées au § 4.2.
4. Le Signalement peut être:
1) public, lorsque le Lanceur d’alerte accepte que son identité soit entièrement divulguée à la fois aux personnes chargées d’expliquer le Signalement et aux personnes étrangères;
2) confidentiel, lorsque les données du Lanceur d’alerte sont protégées contre tout accès non autorisé, notamment en rendant les données du Lanceur d’alerte secrètes.
5. Les données personnelles du Lanceur d’alerte sont traitées conformément à la Politique de sécurité et de protection des données personnelles de la société MCP sp. z o.o.
6. Le Signalement doit comprendre:
1) les données concernant le Lanceur d’alerte (nom et prénom, lieu de travail, fonction), y compris ses coordonnées;
2) la date et lieu d’établissement;
3) les coordonnées de la ou des personnes ayant commis les violations de la loi, faisant l’objet du signalement (prénom, nom, lieu de travail, poste);
4) une description des violations susmentionnées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont produites et des dates auxquelles elles ont été commises;
5) une description des effets réels et potentiels de ces violations;
6) les mesures prises par le Lanceur d’alerte pour éliminer les violations de la loi ou leurs effets (y compris les signalements antérieurs, par exemple à des supérieurs), le cas échéant;
7) les preuves recueillies par le signalant pour justifier les faits, par exemple les documents, les témoins, le cas échéant ; un modèle de formulaire de Signalement constitue l’Annexe no 1 de la présente Procédure.
7. Tous les Signalements sont soumis à l’enregistrement (Annexe no 2 constitue un modèle du registre) et à la vérification formelle et substantielle par des personnes habilitées.
8. L’Employeur est informé de chaque signalement reçu.
9. Dans le cas où le Signalement est reçu par un autre service de MCP sp. z o.o., ce dernier est tenu de transmettre le Signalement aux personnes autorisées par le Directoire de MCP sp. z o.o., dans le respect de la confidentialité.
10. Les signalements sont traitées en fonction de la date de réception par la personne responsable de la réception du signalement.
11. La personne responsable de la réception du signalement accuse réception du signalement dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception, sauf si le Lanceur d’alerte n’indique pas d’adresse de contact à laquelle l’accusé de réception doit être transmis (Annexe no 4 de la présente procédure).
12. La personne chargée de la réception du signalement procède à l’analyse initiale du signalement, puis, avec toute la diligence requise, elle est tenue de procéder aux actions de suivi.
13. La personne chargée de la réception du signalement procède à une vérification négative du signalement, notamment lorsque le signalement apparaît manifestement peu fiable ou qu’il est impossible d’obtenir les informations nécessaires à l’enquête.
14. Si le signalement permet de vérifier sa légitimité, la personne chargée de l’accepter entreprend des actions de suivi, qui sont exécutées sans retard injustifié.
15. Au cas où le Lanceur d’alerte a procédé à un signalement sous son nom, il a le droit d’accéder aux
informations
sur le déroulement des mesures d’instruction relatives à son signalement, à moins que tout ou certaines informations constituent un secret au sens des dispositions en vigueur.
16. Dans les cas justifiés, la personne responsable met en place une commission chargée de connaître le signalement.
17. Un membre de la Commission ne peut pas être :
a) un Lanceur d’alerte qui fournit des informations qui font l’objet d’explication;
b) une personne concernée par le signalement;
c) une personne qui est placé sous l’autorité directe de la personne concernée par le rapport ou qui est son supérieur direct;
d) une personne proche de la personne concernée par le signalement (au sens des dispositions du code pénal);
e) une personne exerçant les actions ou exécutant les tâches, dont la vérité fera l’objet d’un examen (il peut s’agir de la personne exerçant les actions ou exécutant des tâches similaires);
f) une personne dont la participation à la procédure susciterait des doutes fondés quant à son impartialité pour d’autres motifs.
18. En cas de la mise en place de la Commission, les mesures d’instruction sont menées par la Commission. Le Président de la Commission est toujours une personne responsable de la réception du signalement, qui transmet au signalant un retour d’information.
19. La personne chargée de recevoir le signalement, ainsi que la Commission, prennent des mesures pour réunir un corps de preuves. À cette fin, ils peuvent appeler des employés ou des associés à fournir des explications, ou à mettre à disposition des preuves et à fournir les informations nécessaires, afin d’établir toutes les circonstances du bien-fondé du signalement.
20. Les tâches de la Commission sont en particulier :
a) mener une procédure d’instruction,
b) appeler à compléter des informations,
c) évaluer les preuves recueillies,
d) d’établir, sur la base de la procédure d’instruction menée, le procès-verbal de la réunion de la Commission,
e) d’informer l’Organe de Gestion de l’Entreprise sur les résultats de la procédure d’instruction,
f) établir un retour d’information à l’intention de la personne signalant.
21. Lors de la procédure sur des violations de la loi, il convient de faire preuve de la diligence due afin d’éviter les opinions basées sur des accusations erronées ou infondées.
22. La procédure se déroule dans le respect de la dignité, de la réputation des employés, des tiers et de toutes les personnes impliquées dans l’affaire.
23. Dans toutes les unités organisationnelles de l’Entreprise, les employés sont tenus de fournir d’informations nécessaires dans le cadre de la procédure engagée.
24. Les actions réalisées sont enregistrées sous forme écrite ou électronique.
25. Le traitement d’un signalement sur les irrégularités se fait sans retard excessif, dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à compter de la date d’ouverture de la procédure d’instruction, à condition que la Commission soit en mesure de rassembler les documents et les preuves nécessaires, durant cette période.
26. Les Parties de la procédure d’instruction sont tenues d’exposer les faits pertinents pour la résolution de l’affaire et de présenter des demandes de preuves.
27. Les demandes de preuves peuvent être rejetées lorsqu’elles se révèlent non pertinentes, lorsqu’elles tendent à prolonger la procédure, lorsque les faits contestés ont déjà été suffisamment
clarifiés ou se rapportent à des faits admis par la partie adverse ou généralement connus. Les parties sont informées d’un refus des preuves.
28. Dans les cas particulièrement difficiles, un signalement d’irrégularités peut être traitée dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date d’ouverture de la procédure d’instruction.
29. Un retour d’information est fourni au Lanceur d’alerte dans un délai ne dépassant pas trois mois, à compter de l’accusé de réception du signalement ou, si aucun accusé de réception n’a été transmis au Lanceur d’alerte, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration d’un délai de sept jours après le signalement.
30. À la suite des actions de suivi menées, le signalement peut être considéré comme:
a) fondé, et dans ce cas des mesures correctives sont prises ou les autorités compétentes sont informées;

b)non fondé (ne trouvant pas confirmation), et dans ce cas l’affaire est clôturée.
31. À la fin de la procédure, un procès-verbal sur les actions menées et les constatations faites est établi.
32. Si des mesures disciplinaires et correctives doivent être prises, l’information appropriée est transmise au Directoire de MCP sp. z o.o., qui ensuite, prend des décisions et répartit des tâches aux départements concernés.
33. Le Lanceur d’alerte, dont le signalement est jugé non fiable ou fait de mauvaise foi, en particulier lorsqu’il constitue une diffamation consciente, et/ou induit intentionnellement en erreur, notamment en fournissant de fausses données, en sera immédiatement informé et son signalement sera rejeté.
34. L’abus de la procédure de dénonciation est répréhensible et peut donner lieu à des mesures disciplinaires et, en cas d’infraction à la loi, à un signalement aux autorités compétentes.
35. Dans la situation visée aux paragraphes 33 et 34, le Lanceur d’alerte n’a pas droit à la protection définie au § 8 de la présente Procédure.
36. Toutes les violations de la loi commises par les employés, quelle que soit leur poste au sein de la structure de MCP Sp.z o.o., sont traitées avec le même sérieux.

§ 5
Signalements externes et divulgations publiques

1. Le Lanceur d’alerte peut, dans tous les cas, signaler une violation de la loi à une autorité publique ou à une autorité centrale, sans passer par les démarches prévues par la présente procédure, notamment lorsque:
a) le retour d’information n’est pas transmis au Lanceur d’alerte dans un délai applicable ou des mesures de suivi ne sont pas prises dans ce délai,
b) Le Lanceur d’alerte a des raisons fondées de croire que la violation de la loi est susceptible de menacer directement ou visiblement l’intérêt public, en particulier s’il existe un risque de préjudice irréversible;
c) le signalement interne exposera le Lanceur d’alerte à des représailles.
2. Le signalement est effectué auprès de l’Autorité centrale – le Médiateur ou auprès des autorités publiques, compétentes pour les signalements de violations dans les domaines qui relèvent de leur compétence.
3. Le Lanceur d’alerte peut procéder à une divulgation publique par la communication au public.
4. Le signalement auprès d’une autorité publique ou d’une autorité centrale en omettant un signalement interne, n’a pas pour effet de priver le Lanceur d’alerte de la protection garantie par les dispositions de la loi sur la protection des Lanceurs d’alerte.
5. Les dispositions du § 5 entrent en vigueur le 25 décembre 2024 r.

§ 6
Signalements anonymes

1. Le signalement anonyme sur des irrégularités est autorisé.
2. Chaque signalement anonyme doit être inscrit au registre (le modèle constitue l’Annexe 2). Si un signalement anonyme n’est pas traité, la personne chargée du traitement des signalements est tenue d’indiquer les raisons justifiant une telle décision.
3. Un signalement anonyme ne permet pas l’identification du Lanceur d’alerte.
4. Si l’identité du Lanceur d’alerte est établie lors du traitement d’un signalement anonyme, la personne chargée de la gestion des signalements lui attribuera immédiatement le statut de Lanceur d’alerte.

§ 7
Faux signalement

1. Les signalements ne peuvent être déclarés que de bonne foi.
2. La déposition de faux signalements sur les irrégularités est inacceptable.
3. S’il s’avère, à la suite de l’analyse préliminaire du signalement ou au cours de la procédure d’instruction, que les irrégularités signalées ont été intentionnellement mensongères ou que la vérité a été cachée, le Lanceur d’alerte, s’il est salarié, peut être soumis à des sanctions disciplinaires en vertu des dispositions du Code du travail. Un tel comportement peut également être qualifié de manquement grave aux devoirs fondamentaux du salarié et, à ce titre, entraîner la rupture du contrat de travail sans préavis.
4. Dans le cas où le Lanceur d’alerte fournit des services à MCP sp. z o.o. sur la base d’un contrat de droit civil, la découverte du faux signalement d’irrégularités peut entraîner la résiliation de ce contrat et la fin définitive de la coopération entre les parties.
5. Indépendamment des conséquences indiquées ci-dessus, le Lanceur d’alerte qui fait sciemment un faux rapport d’irrégularités peut être tenu pour responsable des dommages et intérêts en cas de préjudice subi par MCP Sp. z o.o., lié au faux signalement.

§ 8
Protection du Lanceur d’alerte, de la personne aidant le Lanceur d’alerte

1. Au sein de la société MCP sp. z o.o. il est catégoriquement interdit de prendre des mesures de représailles ou de tenter ou menacer d’appliquer de telles mesures à l’encontre du Lanceur d’alerte, qui dépose le signalement de bonne foi et avec la conviction raisonnable qu’il divulgue une violation de la loi, étant entendu qu’il est sans importance que les informations divulguées aient été confirmées et qu’une violation de la loi ait effectivement eu lieu.
2. Le Lanceur d’alerte a droit à une protection dès le moment du dépôt ou de la divulgation publique, à condition que:
1) qu’il ait agi de bonne foi ;
2) qu’il ait une conviction raisonnable que l’information divulguée, et toute allégation qu’elle contient, est de principe vraie, qu’il ne divulgue pas l’irrégularité pour son propre bénéfice, et que, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, la divulgation faite soit fondée.
3. Les données personnelles du Lanceur d’alerte permettant d’établir son identité ne seront pas divulguées à des personnes non autorisées, sauf avec le consentement exprès du Lanceur d’alerte. Dès réception du signalement, la société MCP sp. z o.o. traite les données à caractère personnel dans la
mesure nécessaire pour recevoir le signalement ou pour entreprendre une éventuelle action de suivi. Les données à caractère personnel qui sont sans importance pour le traitement du signalement, ne sont pas collectées et, si elles le sont accidentellement, elles sont immédiatement supprimées. La suppression de ces données à caractère personnel doit avoir lieu dans les 14 jours après qu’il a été établi qu’elles ne sont pas importantes pour l’affaire.
4. Si le travail a été, est ou doit être fourni sur la base d’un rapport de travail, aucune mesure de représaille, tentative ou menace d’une telle mesure ne peut être prise à l’encontre du Lanceur d’alerte et de la personne qui l’aide, en particulier :
– le refus d’établir un rapport de travail ;
– la résiliation ou la cessation du rapport de travail sans préavis
– le refus de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail à durée indéterminée après la fin d’un contrat de travail à l’essai, le refus de conclure un autre contrat de travail à durée déterminée ou le refus de conclure un contrat de travail à durée indéterminée après la fin d’un contrat de travail à durée déterminée, lorsque le Lanceur d’alerte s’attendait légitimement à ce qu’un tel contrat soit conclu avec lui ;
– la réduction du montant de la rémunération pour le travail;
– le refus d’une promotion ou l’omission lors d’une promotion;
– la non prise en compte ou la réduction des prestations, autres que la rémunération, liées au travail ;
– la mutation à un poste inférieur ;
– la suspension dans l’exercice de son emploi ou de ses fonctions;
– le transfert des fonctions existantes du Lanceur d’alerte, à un autre employé;
– le changement désavantageux du lieu de travail ou de l’horaire de travail ;
– une évaluation négative des résultats ou un avis négatif sur le travail;
– l’imposition ou l’application d’une mesure disciplinaire, y compris une sanction financière, ou d’une mesure de nature similaire ;
– la contrainte, l’intimidation ou l’exclusion ;
– le harcèlement moral;
– la discrimination ;
– un traitement défavorable ou injuste;
– le refus ou l’omission de participer à une formation de qualification professionnelle ;
– le renvoi injustifié à un examen médical, y compris un examen psychiatrique, à moins qu’une réglementation distincte ne prévoie la possibilité de renvoyer un employé à un tel examen;
– l’action visant à rendre plus difficile la recherche d’un emploi à l’avenir dans un secteur donné ou une branche d’activité particulière, sur la base d’un accord sectoriel ou de branche, formel ou informel ;
– causer une perte financière, y compris économique, ou une perte de revenu ;
– le fait de causer d’autres dommages non matériels, y compris une violation de droits personnels, en particulier une atteinte à la réputation du Lanceur d’alerte.
5. Lorsqu’un travail ou des services ont été, sont ou doivent être fournis sur la base d’un rapport juridique autre qu’un rapport de travail, donnant lieu à la fourniture d’un travail ou de services, ou à l’exercice d’une fonction ou d’un service, le fait de signaler ou de rendre publique une irrégularité ne doit pas donner lieu à des représailles ou à une tentative ou menace de mesures de représailles, et notamment:
1) la résiliation d’un contrat dont le Lanceur d’alerte fait partie, notamment en ce qui concerne la vente ou la livraison de marchandises ou prestation de services, la dénonciation d’un tel contrat ou sa résiliation sans préavis ;
2) l’imposition d’une obligation ou le refus d’accorder, de limiter ou de retirer un droit, en particulier une concession ou un permis, ou une réduction.
6. L’employeur protège le Lanceur d’alerte contre les tracasseries, la discrimination ou une maltraitance psychique, par rapport aux actions légales entreprises par lui dans le cadre du signalement de violations de la loi, détectées ou présumées.
7. La protection couvre la période justifiée par les circonstances, qui ne peut être inférieure à la durée de la procédure d’instruction.
8. La protection du Lanceur d’alerte dans le cadre de la présente Procédure ne remplace pas la protection prévue par la loi en vigueur.
9. En cas d’actions de représailles, le Lanceur d’alerte informe les personnes habilitées à recevoir et à vérifier les violations susmentionnées, qui, après avoir reconnues le cas, rédigent un avis assorti de recommandations et le soumettent au Directoire de MCP sp. z o.o.
10. Les personnes habilitées à recevoir et à traiter les violations susmentionnées suivent la situation du Lanceur d’alerte, au moins pendant toute la période de protection garantie en vertu du § 5 alinéa 6 de la présente Procédure, ou plus longtemps si les circonstances le justifient.
11. Les personnes habilitées à recevoir et à traiter les violations susmentionnées sont autorisées à vérifier si le Lanceur d’alerte n’a pas fait l’objet d’une discrimination ou d’autres formes de représailles.
12. La même protection que celle du Lanceur d’alerte est accordée à une personne qui a refusé de participer à la violation de la loi, et/ou qui a contribué à la divulgation de la violation de la loi en fournissant des informations ou un témoignage au Lanceur d’alerte, ou à une personne qui a aidé à faire le signalement, ou encore à une personne liée au Lanceur d’alerte.
13. Le Lanceur d’alerte, contre lequel des actions de représailles ont été exercées, a droit à une indemnité du montant non inférieur à la rémunération mensuelle moyenne dans l’économie nationale au cours de l’année précédente, communiquée à des fins de retraite dans le Journal Officiel de la République de Pologne « Monitor Polski » par le Président de l’Office Central des Statistiques, ou a droit aux dommages-intérêts.

§ 9
Responsabilité de Lanceur d’alerte pour complicité dans une violation de la loi

1. Le Lanceur d’alerte, au titre du signalement de la violation de la loi, n’est pas exonéré de sa responsabilité pour les actes commis au détriment de l’Employeur, y compris les actions relatives à la violation de la loi généralement applicable, et des règlements internes.
2. Si le signalement de violations de la loi concerne un acte auquel le Lanceur d’alerte a participé, le fait d’avoir effectué le signalement est pris en compte comme une circonstance atténuante dans la décision relative à l’action disciplinaire.
3. Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’un signalement intentionnel ou d’une divulgation publique de fausses informations, par le Lanceur d’alerte, a droit à des dommages-intérêts pour la violation de ses droits personnels, de la part du Lanceur d’alerte qui a fait ce signalement ou cette divulgation publique.
4. Le fait de faire un signalement ou une divulgation publique ne pourra pas donner lieu à une responsabilité, y compris une responsabilité disciplinaire ou une responsabilité pour un préjudice au titre de la violation des droits d’autrui ou des obligations prévues par la loi, notamment en matière de diffamation, d’atteinte aux droits personnels, de droits d’auteur, de protection des données à caractère personnel et d’obligation de garder le secret, y compris le secret professionnel, sauf si le
Lanceur d’alerte avait des motifs fondés de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour divulguer une violation de la loi, conformément à la Loi.

§ 10
Documents connexes

1.Documents connexes:
1) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019, no (UE) 2019/1937, relative à la protection des personnes signalant la violation de la loi de l’Union (J.O. UE L 305 du 26.11.2019, p. 17, J.O. UE L 347 du 20.10.2020, p. 1, J.O. UE L 265 du 12.10.2022, p. 1 et J.O. UE L 150 du 09.06.2023 p. 40) ;
2) Loi du 14.06.2024 relative à la protection des lanceurs d’alerte (Journal officiel, point 928).
3) Arrêté n° 1/2020 du 20-02-2020 relatif à la conduite de la Politique de sécurité et de protection des données personnelles dans l’entreprise MCP sp. z o.o.